Crédit CDAE : Ajustement aux situations de transfert d’activité et de démarrage d’entreprise. Lors du discours sur le budget du 30 mars dernier, le ministère des Finances du Québec a annoncé certains changements à l’égard de l’admissibilité des sociétés pour le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE). Dans ce billet, mon objectif se limite à vous présenter ces changements tels que présentés dans le discours sur le budget. Ajustement au transfert d’activités : Ce changement vise les sociétés qui, au cours de l’exercice, ont fait l’objet d’un transfert d’activités (acquisition ou liquidation) et qui a nécessité, au moment du transfert, un minimum de six employés admissibles à temps plein. Pour ces sociétés, il sera désormais possible de qualifier les revenus de la société pour chacune des deux parties de l’imposition, soit avant et après le transfert d’activités. Le critère relatif à la portion des activités sera donc assoupli pour représenter cette situation. Extrait de la mesure : En ce qui concerne le transfert d’activités, la qualification d’une société à titre de société admissible pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’effectuera un transfert d’activités pourra se faire pour chacune des deux parties de l’année d’imposition, soit la partie de cette année d’imposition qui précède le transfert et la partie de cette année d’imposition qui suit le transfert. De plus, afin qu’une société puisse bénéficier des présents ajustements à l’égard d’un transfert d’activités, les activités transférées devront être d’une ampleur telle qu’elles nécessitent, au moment du transfert, un minimum de six employés admissibles à temps plein. Situation de démarrage : Ce changement vise les sociétés qui sont en situation de démarrage et qui atteignent le minimum de six employés admissibles à temps plein au cours d’un exercice financier visé par la mesure. La société pourra être admissible à partir du moment où elle a atteint le minimum de six employés pour l’exercice fiscal visé. Le critère relatif au maintien de six emplois admissibles sera modifié pour représenter cette situation. Extrait de la mesure : En ce qui concerne le cas particulier du démarrage d’une entreprise au Québec, une société pourra se qualifier à titre de société admissible à l’égard de la partie d’une année d’imposition qui se termine à la fin de cette année d’imposition et qui commence le jour où les activités admissibles de la société ont nécessité, en tout temps au cours de cette partie d’année d’imposition, un minimum de six employés admissibles à temps plein. La société devra également respecter les deux critères relatifs aux proportions d’activités réalisées par elle et celui relatif aux services fournis, et ce, relativement à cette partie d’année d’imposition. Ajustement à la notion de lien de dépendance pour l’application du critère relatif aux services fournis : Ce changement vise à apporter une précision à la notion de lien de dépendance entre les sociétés. Toutes les sociétés qui offrent des services à une société où il existe une influence importante (contrôle de fait) découlant d’une entente sont touchées par ce changement. Le critère relatif aux services fournis sera donc modifié pour éviter toute ambiguïté. Extrait de la mesure : La question de savoir si des personnes non liées entre elles ont un lien de dépendance étant une question de fait, l’influence importante découlant d’une entente entre deux personnes peut créer de l’incertitude quant à la qualification d’une société à titre de société admissible. Dans ce contexte, un ajustement sera apporté à la notion de lien de dépendance pour l’application du critère relatif aux services fournis, et ce, dans le but d’éviter toute ambiguïté dans le cas où il existe une influence importante découlant d’une entente. Aussi, pour l’application du critère relatif aux services fournis, une société et une autre personne seront réputées avoir entre elles un lien de dépendance lorsque la société aura, à l’égard de l’autre personne, une influence importante découlant d’une entente, tel que, si cette influence était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de l’autre personne par la société. À cette fin, une influence importante découlant d’une entente comprendra celle découlant d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’une entente de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une autre entente ou d’un autre arrangement semblable, dont le but principal est de régir les rapports entre une société et une autre personne, à l’égard de la façon dont l’entreprise exploitée par l’autre personne doit être conduite. De plus, pour l’application du critère relatif aux services fournis, une société et une autre personne seront réputées avoir entre elles un lien de dépendance lorsque la société qui fournit les services à cette autre personne a un lien de dépendance avec une personne possédant une influence importante découlant d’une entente à l’égard de cette autre personne. En somme, ces changements seront appliqués de façon rétroactive. Il sera donc possible de profiter de ces modifications pour les exercices financiers terminés après le 13 mars 2008. 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