Jurisprudence RS&DE : Life Choice (2017 TCC 21) Le dernier jugement de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) qui touche le crédit d’impôt pour recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) vient préciser qu’il ne peut y avoir des activités admissibles à la RS&DE sans la présence d’expérience. Ce billet résume le cas de Life Choice Ltd. Life choice Ltd. V. The Queen, 2017 TCC21 (‘’ LIFE CHOICE’’) Question en litige Dans ce jugement, la CCI devait déterminer si les activités du contribuable constituent de la RS&DE au sens du paragraphe 248(1) de e la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (LIR). Quelques faits Le demandeur, une société albertaine de produits de naturopathie, en appelait d’une cotisation émise pour son année financière 2012. La demande visait trois projets RS&DE : Projet 1 : Produit pour le traitement du cancer. Projet 2 : Produit alternatif de santé naturelle pour imiter les effets positifs d’un produit pharmaceutique précis, le acetyl-l-carnitine. Projet 3 : produit alternatif de santé naturelle pour enlever la plaque artérielle dans le traitement de maladies vasculaires. Life Choice soutenait que puisqu’il y avait présence d’une incertitude scientifique et qu’il avait développé des nouvelles formulations suite à ces travaux de recherche, les projets devaient répondre à la définition d’activité RS&DE au paragraphe 248(1) de LIR. Lors de son témoignage, le demandeur a expliqué que le développement des formulations était basé essentiellement sur des travaux d’analyse sans validation par voie expérimentale. La Décision La CCI a déterminé que les projets ne se qualifiaient pas à titre d’activités de RS&DE au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. En effet, le tribunal ne peut reconnaitre la présence d’essais quelconques relatifs à des formulations ou reformulation après qu’elles aient été l’objet d’hypothèse. À retenir L’absence d’essais a été le point déterminant dans cette cause. Sans essai systématique, on ne peut pas démontrer le respect du critère sur l’approche scientifique. Plus spécifiquement, en fonction des 5 questions formulées par le juge Bowman, il n’est pas possible de répondre par l’affirmation à la question 3, soit : La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la disciple de la méthode scientifique, notamment à la formulation, la vérification et modification d’hypothèse? Est-ce que ce jugement à une incidence sur l’évaluation de projets RS&DE de l’ARC? On peut se poser la question sur le traitement d’activité préalable à une expérimentation du projet RS&DE qui aurait lieu avant la fin d’un exercice, mais dont l’expérimentation se déroulerait dans l’exercice financier subséquent. À mon avis, ce jugement donne un argument à l’ARC pour refuser l’admissibilité des activités préparatoires En terminant, dans cette cause, le juge a utilisé les 5 questions formulées par le juge Bowman. Cela dit, lorsqu’on se réfère à la définition d’activités RS&DE on indique une investigation ou recherche d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse. Or, les derniers jugements en matière de RS&DE semblent remplacer le OU par un ET ce qui m’apparait restrictif. Je vous invite à me contacter par courrier électronique à: ybesner@dgctech.ca Yann Crédit photo : qimono via Pixabay